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1. Qu'est-ce que la participation d'un chercheur à un organe de direction d'une société commerciale ?

La participation à un organe de direction d'une société commerciale est un dispositif prévu par le code de la recherche. Il a été créé par la loi Allègre en 1999 puis réformé par la loi PACTE en 2019. Il était anciennement appelé "article 25-3".

Ce dispositif permet à un chercheur d'être membre d'un organe de direction d'une société commerciale (board). Le chercheur participe aux réunions ponctuelles de l'organe de direction concerné et conserve par ailleurs ses fonctions dans son établissement.

Il s'agit de l'un des dispositifs de participation des chercheurs aux activités d'entreprises, les autres étant :

2. Quelles sociétés commerciales sont concernées ?

Le chercheur peut siéger dans l'organe de direction de toute société commerciale. Cela exclut en particulier les sociétés civiles. Sont notamment des sociétés commerciales les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés anonymes (SA).

3. Quel type d'entreprise le chercheur peut-il rejoindre dans le cadre de ce dispositif ?

Il n'est pas exigé que l'entreprise valorise des travaux de recherche ou d'enseignement (comme cela est notamment exigé dans les dispositifs du concours scientifique ou de participation à la création d'une entreprise).

En revanche, la participation du chercheur à l'organe de direction de l'entreprise doit favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. L'objectif est que le chercheur, en siégeant au board de l'entreprise, fasse connaître ses travaux de recherche ou ceux d'autres chercheurs qui puissent déboucher le cas échéant sur des collaborations entre l'entreprise et la recherche publique.

4. Dans quel organe de direction le chercheur peut-il siéger à travers ce dispositif ?

Le code de la recherche ne définit pas l'organe de direction dans lequel le chercheur peut siéger dans le cadre de ce dispositif. Il convient donc, selon la forme sociale de la société commerciale, d'identifier l'organe de direction.

Si l'entreprise est une société anonyme, il s'agira classiquement de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance.

Si l'entreprise est une société par actions simplifiée, il convient de se référer à ses statuts. Ceux-ci peuvent instituer un organe de direction, tel qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance, un comité de direction, un comité stratégique, etc. Il doit s'agir d'un organe doté d'un pouvoir de direction, non d'un organe simplement consultatif. Un conseil scientifique consultatif (SAB), par exemple, n'est pas un organe de direction.

5. Quels chercheurs peuvent bénéficier de ce dispositif de participation à un organe de direction d'une société commerciale ?

La participation à un organe de direction d'une société commerciale est ouverte à :

  • tout fonctionnaire civil d'un service public de la recherche (ex. :établissement public d'enseignement supérieur, établissement public de recherche, établissement de santé) ;
  • tout fonctionnaire civil d'une entreprise publique ayant une mission de recherche publique ;
  • tout fonctionnaire civil d'une établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche (dont la liste est fixée par décret).

A noter : des dispositions spécifiques sont susceptibles de s'appliquer aux agents relevant de certains statuts, notamment les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les personnels enseignants-chercheurs.

6. Quelle rémunération peut être versée au chercheur en contrepartie de ses fonctions de membre de l'organe de direction de l'entreprise ?

Le chercheur qui participe à un organe de direction d'une société commerciale peut recevoir une rémunération en contrepartie de ces fonctions de membre de cet organe. Le code de la recherche le prévoit expressément lorsqu'il s'agit d'une société anonyme : il s'agit d'une somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale à l'ensemble des membres du conseil d'administration ou de surveillance et répartie entre eux par ce dernier.

En tout état de cause, le montant annuel de cette rémunération est plafonné : il ne peut pas excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

Ce plafond ne tient pas compte des revenus que le chercheur pourrait percevoir de la cession de tout ou partie de sa participation dans le capital social de l'entreprise.

7. Quelle participation au capital de l'entreprise peut être détenue par le chercheur ?

Le chercheur qui participe à un organe de direction d'une société commerciale peut détenir une participation dans son capital.

Cette participation prend le plus souvent la forme d'actions. L'octroi de BSPCE, instrument très répandu dans les start-ups, est possible, le cas échéant en plus de ses actions, s'il est membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme. S'il est membre d'un organe de direction d'une société par actions simplifiée, il convient de s'assurer que celui-ci est institué par les statuts et a des attributions équivalentes à celles d'un conseil d'administration de société anonyme.

Le pourcentage de cette participation est plafonné à 32%.

Toutefois, la détention d'une participation au capital social de l'entreprise n'est possible que si au cours des trois années précédentes, le chercheur n'a pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre elle et le service public de la recherche.

8. Quelle est la procédure à suivre pour participer à un organe de direction d'une société commerciale ?

Le chercheur doit demander une autorisation à son établissement employeur.

Son établissement employeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer. Il peut la refuser :

  • si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
  • en cas d'atteinte à la dignité des fonctions exercées par le chercheur ou de risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
  • en cas d'atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou de remise en cause des conditions d'exercice de la mission d'expertise que le chercheur exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.

Le cas échéant, il peut demander l'avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (anciennement Commission de déontologie de la fonction publique). Mais cela n'est plus une obligation.

9. Quelle est la durée de l'autorisation de participation à un organe de direction d'une société commerciale ?

L'autorisation de participation à un organe de direction d'une société commerciale est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle est renouvelable, dans la limite de 10 ans.

10. Que se passe-t-il au terme de l'autorisation de participation à un organe de direction d'une société commerciale ?

Au terme de l'autorisation de participation à un organe de direction d'une société commerciale, le chercheur peut demander à bénéficier d'une autorisation pour apporter son concours scientifique à l'entreprise ou pour participer à l'entreprise en tant que dirigeant ou associé.

Au terme de l'autorisation de participation à un organe de direction d'une société commerciale ou en cas de fin anticipée convenue entre le chercheur et son établissement employeur ou de non-renouvellement, le code de la recherche ne prévoit pas la faculté pour le chercheur de conserver une partie de son éventuelle participation dans le capital social de celle-ci (contrairement à ce qui est prévu pour le concours scientifique ou pour la participation à la création d'entreprise ou à une entreprise existante en tant que dirigeant ou associé).

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