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1. Qu'est-ce que la participation d'un chercheur à une entreprise existante en tant que dirigeant ou associé ?

La participation à une entreprise existante est un dispositif prévu par le code de la recherche. Il a été créé par la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 en 2020. Il s'ajoute au dispositif de participation à la création d'entreprise en tant que dirigeant ou associé, au dispositif du concours scientifique et au dispositif de participation en tant que membre d'un organe de direction de l'entreprise, créés par la loi Allègre en 1999 puis réformés par la loi PACTE en 2019.

Ce dispositif permet à un chercheur de participer à une entreprise existante en tant que dirigeant ou associé. Le chercheur peut se consacrer entièrement à l'entreprise ou continuer parallèlement à exercer ses fonctions dans son établissement.

La participation à une entreprise existante en tant que dirigeant ou associé intervient traditionnellement lorsqu'une technologie est transférée par un organisme public de recherche qui en est le propriétaire à cette entreprise existante qui va la développer et l'exploiter. Le chercheur est généralement l'inventeur ou le co-inventeur de cette technologie, mais ce n'est pas une obligation.

2. Quel type d'entreprise le chercheur peut-il rejoindre dans le cadre de ce dispositif ?

Le chercheur peut participer, en tant que dirigeant ou associé, à toute entreprise existante valorisant des travaux de recherche ou d'enseignement.

Cette valorisation peut résulter notamment d'un contrat de licence de brevet ou de communication de savoir-faire entre l'organisme public de recherche propriétaire (ou sa société de valorisation, telle qu'une SATT) et l'entreprise.

Il peut s'agir de travaux du chercheur lui-même ou de travaux d'un autre chercheur.

Lorsque l'entreprise ne valorise pas de travaux de recherche ou d'enseignement, ce dispositif de participation à une entreprise existante n'est pas possible. Si le chercheur souhaite participer à l'entreprise, il doit alors envisager de recourir à un autre dispositif, tel qu'un cumul d'activités.

3. Quels chercheurs peuvent bénéficier de ce dispositif de participation à une entreprise existante ?

La participation à une entreprise existante en tant que dirigeant ou associé est ouverte à :

  • tout fonctionnaire civil d'un service public de la recherche (ex. :établissement public d'enseignement supérieur, établissement public de recherche, établissement de santé) ;
  • tout fonctionnaire civil d'une entreprise publique ayant une mission de recherche publique ;
  • tout fonctionnaire civil d'une établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche (dont la liste est fixée par décret) ;
  • sous certaines conditions, un agent non fonctionnaire ;
  • sous certaines conditions, un titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent recruté en tant qu'agent contractuel de droit public par un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur en vue de sa titularisation dans un corps de directeur de recherche ou de professeur ("chaire de professeur junior").

A noter : des dispositions spécifiques sont susceptibles de s'appliquer aux agents relevant de certains statuts, notamment les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les personnels enseignants-chercheurs.

Lorsque le chercheur n'a aucun de ces statuts, le dispositif de participation à une entreprise existante en tant que dirigeant ou associé n'est pas possible. S'il souhaite participer à l'entreprise, il doit envisager de recourir à un autre dispositif, tel qu'un cumul d'activités.

4. Quelle rémunération peut être versée au chercheur en contrepartie de ses fonctions de dirigeant de l'entreprise ?

Le chercheur qui participe à l'entreprise existante en tant que dirigeant (associé ou non) peut recevoir une rémunération en contrepartie de ces fonctions de dirigeant. Elle prend classiquement la forme d'une rémunération de mandataire social, tel que président ou directeur général si l'entreprise est une société par actions simplifiée (SAS).

En tout état de cause, le montant annuel de cette rémunération est plafonné : il ne peut pas excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Ce plafond ne tient pas compte des revenus que le chercheur pourrait percevoir de la cession de tout ou partie de sa participation dans le capital social de l'entreprise.

5. Quelle participation au capital de l'entreprise existante peut être détenue par le chercheur ?

Le chercheur peut participer à l'entreprise existante en tant que dirigeant, en tant qu'associé ou en tant que dirigeant et associé. Dans ces deux derniers cas, il détient une participation dans le capital social de l'entreprise.

Cette participation prend le plus souvent la forme d'actions. L'octroi de BSPCE, instrument très répandu dans les start-ups, est possible, le cas échéant en plus de ses actions, si le chercheur est notamment dirigeant de l'entreprise. S'il est uniquement associé sans autre fonction, il ne peut pas légalement bénéficier de BSPCE.

Le pourcentage de cette participation n'est pas plafonné.

Toutefois, la détention d'une participation au capital social de l'entreprise n'est possible que si au cours des trois années précédentes, le chercheur n'a pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre elle et le service public de la recherche.

6. Quel temps de travail le chercheur peut-il consacrer à son entreprise ?

Le chercheur peut soit se consacrer entièrement à son entreprise, soit éventuellement continuer à exercer des fonctions dans son établissement d'origine.

Dans ce dernier cas, c'est son autorisation de participation à la création de l'entreprise qui fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions qu'il peut éventuellement conserver dans son établissement d'origine.

7. Quel est le statut du chercheur qui participe à une entreprise existante en tant que dirigeant ou associé ?

Le chercheur est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci. Cela est notamment selon qu'il continue ou non d'exercer des fonctions dans son établissement d'origine et de leur volume horaire.

Qu'il soit détaché ou mis à disposition, le chercheur conserve certains droits :

  • il peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement ;
  • il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.

En tout état de cause, s'il est mis à disposition et continue d'exercer des fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Cela couvre notamment les contrats de licences de brevets, de communication de savoir-faire, de prestations de services ou encore de collaborations de recherche.

8. Quelle est la procédure à suivre pour participer à une entreprise existante ?

Le chercheur doit demander une autorisation à son établissement employeur.

Son établissement employeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer. Il peut la refuser :

  • si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
  • en cas d'atteinte à la dignité des fonctions exercées par le chercheur ou de risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
  • en cas d'atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou de remise en cause des conditions d'exercice de la mission d'expertise que le chercheur exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.

Le cas échéant, il peut demander l'avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (anciennement Commission de déontologie de la fonction publique). Mais cela n'est plus une obligation.

9. Quelle est la durée de l'autorisation de participation à l'entreprise existante ?

L'autorisation de participation à l'entreprise existante est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle est renouvelable, dans la limite de 10 ans.

10. Que se passe-t-il au terme de l'autorisation de participation à l'entreprise existante ?

Au terme de l'autorisation de participation à l'entreprise existante, le chercheur peut demander à bénéficier d'une autorisation pour apporter son concours scientifique à l'entreprise ou pour être membre d'un organe de direction de l'entreprise (tel qu'un conseil d'administration ou de surveillance).

Au terme de l'autorisation de participation à l'entreprise existante ou en cas de fin anticipée convenue entre le chercheur et son établissement employeur ou de non-renouvellement, le chercheur peut conserver sa participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49% de celui-ci.

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